{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3326388?doc=", "Checksum": "dbe74376d506a870c020c85ca9f23bae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0003/JTAPI_000321_2024_A_1028_2024.pdf", "Checksum": "9a1ddd8d98de54a65ad02bfe6148fe0f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1028/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:55", "Checksum": "e5c4664dcb795be6e7d6e0efa1998314", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024\nRegeste:\nINTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8\n\nL'intéressé conteste la mesure d'interdiction prise à son encontre. Selon lui, le\ncommissaire de police ne pouvait pas se fonder sur les faits ayant donné lieu à\nl'ordonnance pénale du 13 mars 2024, contre laquelle il avait par ailleurs formé\nopposition, pour retenir qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants.\nContrairement à ce que soutient l'intéressé, le simple soupçon qu'un étranger puisse\ncommettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une interdiction de\npénétrer. Or, il ressort du dossier qu’au moment où la mesure d’interdiction de\npénétrer dans l'ensemble du canton de Genève a été prononcée, M. A______ avait\ndéjà été condamné pour infractions à la loi sur les stupéfiants notamment, par\nordonnance pénale du Ministère public du 4 janvier 2023, par jugement du Tribunal\nde police du 12 juillet 2023, enfin par ordonnance pénale du Ministère public du 2\njanvier 2024 (décision non entrée en force). Il avait en outre fait l'objet d'une\ninterdiction de pénétrer dans le canton de Genève le 18 mars 2022, valable pour une\ndurée de 6 mois, qu'il n'avait pas respectée vu sa condamnation le 12 juillet 2023\npar le Tribunal de police de Genève notamment pour des faits commis le 11 mai\n2022, ce que l'intéressé a par ailleurs admis.\nLe 12 mars 2024, M. A______ a une nouvelle fois été arrêté. Il a été condamné par\nordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, pour délit à la loi sur\nles stupéfiants, à une peine privative de liberté de 60 jours.\nMême si cette condamnation n'est pas entrée en force puisqu'elle est frappée\nd'opposition et pendante par-devant le Tribunal de police, il ressort des faits retenus\npar l'autorité de poursuite pénale que l'intéressé a été observé par les forces de\nl'ordre alors qu'il vendait de la drogue à un consommateur, à ______(GE) vers\n14h40. A teneur du rapport d'arrestation, les deux protagonistes avaient été\ninterpellés peu de temps après la transaction. M. A______ était mis en cause par les\ndéclarations de H______, consommateur, comme étant le dealer lui ayant vendu\nune boulette de cocaïne d'un poids brut d'un gramme contre la somme de CHF 70.-\n, drogue saisie en possession de ce dernier par la police. Par ailleurs, au moment de\nson interpellation, M. A______ était en possession de la somme de CHF 3'841.25.\nL’intéressé a certes contesté les éléments de fait retenus à l’origine de la\ncondamnation du 13 mars 2024. Il n’en reste pas moins que sa seule présence sur\nles lieux, cumulée aux précédentes condamnations à la LStup, suffisent à faire peser\nsur lui d’importants soupçons quant à son implication dans un trafic de stupéfiants.\nS’ajoute à cela que M. A______ a été condamné le 28 mars 2024 pour non-respect\nd'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une\nrégion déterminée par ordonnance pénale du Ministère public et qu'il a une énième\nfois été arrêté à Genève le 9 avril 2024, procédure dans laquelle il se voit reprocher\ndes faits susceptibles d'être constitutifs de non-respect d'une assignation à un lieu\nde résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et\nd'empêchement d'accomplir un acte officiel.\n\nA/1028/2024\n- 10/12 -\n\n"}