{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3326388?doc=", "Checksum": "dbe74376d506a870c020c85ca9f23bae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0003/JTAPI_000321_2024_A_1028_2024.pdf", "Checksum": "9a1ddd8d98de54a65ad02bfe6148fe0f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1028/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:55", "Checksum": "e5c4664dcb795be6e7d6e0efa1998314", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024\nRegeste:\nINTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8\n\n fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019\nconsid. 4.2).\nL'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts\ndu Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai\n2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître\nproblématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725\nn. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend\nles termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors\nde l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la\nquestion de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être\nexaminée.\n16. La chambre administrative de la cour de justice a confirmé une interdiction\nterritoriale étendue à tout le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois\nnotifiée à un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève,\nplusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et\ntraité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril\n2022 ; cf. aussi ATA/536/2022 du 20 mai 2022).\n17. Elle a également confirmé une interdiction territoriale étendue à tout le canton pour\nune durée de douze mois prononcée contre un étranger qui avait des projets de\nmariage avec une ressortissante suisse. La chambre de céans a notamment considéré\nque la poursuite de sa relation de couple pouvait se faire à l'extérieur du canton, au\ndemeurant exigu, voire depuis et dans le pays d'origine du recourant, via les moyens\nde communication modernes ou à l'occasion d'une visite de sa compagne\n(ATA/481/2022 du 5 mai 2022).\n18. Enfin, la chambre administrative a confirmé une interdiction de pénétrer dans\nl’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois d’un étranger\nformant depuis trois ans une communauté de vie avec son amie à Genève. La\nchambre de céans a notamment relevé que son amie pourrait le rencontrer dans un\nautre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021).\n19. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI,\nM. A______, ressortissant nigérian, ne bénéficie d'aucune autorisation de courte\ndurée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34\nLEI), ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il est simplement titulaire d’une carte\nd'identité italienne, d'un « Permesso di soggiorno » lui permettant de résider en\nItalie et de voyager notamment en Suisse. S'il est certes autorisé à pénétrer\nlibrement en Suisse, il ne dispose néanmoins pas d'une autorisation au sens de\nl'article 74 al. 1 let. a LEI.\nS'agissant de la seconde condition, l'intéressé a été condamné pour des infractions\nà la loi sur les stupéfiants à quatre reprises depuis le 4 janvier 2023, la dernière fois\nle 13 mars 2024.\n\nA/1028/2024\n- 9/12 -\n\n"}