{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3326388?doc=", "Checksum": "dbe74376d506a870c020c85ca9f23bae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0003/JTAPI_000321_2024_A_1028_2024.pdf", "Checksum": "9a1ddd8d98de54a65ad02bfe6148fe0f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1028/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:55", "Checksum": "e5c4664dcb795be6e7d6e0efa1998314", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024\nRegeste:\nINTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8\n\n - le 28 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect\nd'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans\nune région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 90\njours, renonciation à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 par le\nMinistère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police. Cette\ndécision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le\nTribunal de police de Genève (P/7937/2024 – DHV).\n4. Le 13 mars 2024 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les\nétrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement\ndénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), le commissaire de police a\nprononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans\nune région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour\nune durée de dix-huit mois.\n5. Par courrier du 25 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé\nopposition contre cette décision prise par le commissaire de police le 13 mars 2024\nà son encontre auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le\ntribunal).\n6. Selon le rapport d'arrestation du 9 avril 2024, M. A______ a été arrêté le jour-même\nà 15h00, alors qu'il se trouvait au ______(GE). Il lui est reproché de s'être trouvé\nsur le territoire genevois alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer\ndans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI). Il lui est en outre reproché de s'être\nsoustrait à son interpellation en prenant la fuite (art. 286 al. 1 CP).\nEntendu par la police le 9 avril 2024, M. A______ a fait usage de son droit au\nsilence.\nEntendu par le Ministère public le 10 avril 2024, il a déclaré en substance qu'il\nsavait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le canton, mais qu'il y était venu\nen vue de l'audience du lendemain au tribunal. Il devait voir son avocat. Il s'était\neffectivement enfui lorsque les policiers qui procédaient à son contrôle avaient\nvoulu le menotter. Il n'était pas un criminel. Il s'engageait à ne pas revenir en Suisse\navant la fin de son interdiction, sauf s'il devait être convoqué.\n7. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal,\nlaquelle, initialement fixée à 09h00, a été reconvoquée à 14h00 dès lors que le\nconscrit était en état d'arrestation provisoire suite à son interpellation de la veille.\nSon conseil a déposé des pièces complémentaires.\nSur demande du tribunal, la représentante du commissaire de police a transmis au\ngreffe du tribunal par courriel une copie du casier judiciaire de l'intéressé actualisé\nà la date du jour dont copie a été transmise par le tribunal au conseil de M. A______.\n8. Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu'il était venu à Genève hier\npour s'entretenir avec son conseil en vue l'audience de ce jour. Il ne pouvait pas se\ntrouver à Genève et ne pas voir sa petite amie C______, qu'il avait demandée en\n\nA/1028/2024\n- 4/12 -\n\nmariage le 14 février 2024. Il l'avait accompagné visiter un appartement le 9 avril\n2024. Il n'arrivait pas à prononcer le nom de famille de celle-ci. Cette information\nse trouvait cependant dans son téléphone portable qui avait été saisi la veille par la\npolice. Si les autorités helvétiques devaient l'y autoriser, son souhait serait de\ns'installer à Genève avec sa fiancée.\nIl a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants. Il a admis, à une reprise, avoir donné\ndu haschich à un consommateur, lequel lui avait spontanément remis CHF 20.-. Il\ns'agissait de sa consommation personnelle. Ils avaient fumé ensemble. Il ignorait\nque c'était interdit.\nIl vivait en Italie, à D______(IT). Il avait un permis de séjour italien et une carte\nd'identité italienne valables. Il travaillait comme barista à E______(IT) durant la\npériode estivale. Il percevait un salaire de EUR 1'400.-. Le reste de l'année, il\ntravaillait sur appel dans les champs et les cultures d'olives notamment.\nIl n'avait pas de famille en Suisse, ni en Europe, mais des amis qui lui étaient très\nproches.\nSur question de son conseil qui lui a demandé s'il s'engageait à respecter la mesure\nprononcée à son encontre à l'avenir, il a répondu que oui, absolument.\nSur question de la représentante du commissaire de police, après lui avoir rappelé\nqu'il avait déclaré le 12 mars 2024 que sa petite-amie qui était enceinte de lui vivait\nà F______(France), qui lui a demandé s'il était certain que C______ avait toujours\nvécu en Suisse, il a répondu qu'il avait une petite amie à G______(France), qu'il\navait eu peur de révéler l'identité de C______ car il avait eu peur qu'elle ne\nl'apprenne et que cela mette en danger leur relation.\nL'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des pièces complémentaires\net a conclu, principalement, à l'annulation de l'interdiction de pénétrer sur\nl'ensemble du territoire genevois prise à son encontre, subsidiairement à ce que sa\ndurée soit réduite.\nLa représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la\nconfirmation de la mesure d'interdiction territoriale tant dans sa durée que dans son\nétendue géographique.\n\n"}