a LaLEtr), de sorte que la jurisprudence à laquelle le commissaire de police se réfère n'apparaît pas déterminante. Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de la mesure pourra être requise en temps voulu. Cette appréciation, à laquelle le tribunal a déjà procédé (cf. JTAPI/1072/2021 du 21 octobre 2021 et JTAPI/590/2021 du 10 juin 2021), n'a dernièrement pas été critiquée par la chambre administrative (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4)