10. En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, dite prolongation sera néanmoins limitée à six mois. Le texte de cette disposition légale est clair et il n'y a pas lieu de s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la LaLEtr ne sauraient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attache d'ailleurs qu'à la prolongation de la mesure, non à son prononcé initial, pour lequel la loi ne prévoit pas une durée maximale (cf. art. 7 al. 1 let. a et 2 let. a LaLEtr), de sorte que la jurisprudence à laquelle le commissaire de police se réfère n'apparaît pas déterminante.