Par ailleurs, compte tenu de ses antécédents, la mesure dont il est ici question, qui tend égaelment à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public qu'il représente, peut aussi reposer sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, ladite menace n'ayant pas disparu, la dernière condamnation de l'intéressé remontant au 5 décembre 2021.