3. Une telle requête a été déposée en l'occurrence et, statuant ce jour au terme de la procédure orale prévue par l'art. 9 al. 5 LaLEtr, le tribunal respecte le délai de 96 heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 2 LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :