{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2959731?doc=", "Checksum": "90e048ecfb9a537bf3d17db8f7ea2cdf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000335_2022_A_1028_2022.pdf", "Checksum": "d09685dce7424431dc82a2cb2a068af7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "744b565c35bcc189974cf73a6bb0edb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74\n\n8. Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre\npublics (art. 74 al. 1 let. a LEI), mais de faire respecter une mesure d'éloignement\n(art. 74 al. 1 let. b LEI), cette dernière n'est adaptée que si le départ est\neffectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas. Si le\nretour dans le pays d'origine est objectivement impossible, ce qui ne sera pas le\ncas si la personne concernée a la possibilité de s'y rendre sur une base volontaire,\nla mesure n'est pas apte à atteindre son objectif et est donc inadmissible (ATF 144\nII 16 consid. 2.3 et 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019\nconsid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.3 ; 2C_934/2017 du 23 mars\n2018 consid. 5.3 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.3 et 4.3.1 ; cf. aussi\nATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).\n\n9. En l’espèce, l’assignation au territoire de la commune de F______ vise à\npermettre le contrôle du lieu de séjour de M. A______ et à s'assurer de sa\ndisponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les\nautorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dans ce cadre,\n\nA/1028/2022\n- 11/13 -\n\nl'intéressé doit en particulier encore être présenté aux autorités sénégalaises, les\nprochaines auditions centralisées, auxquelles il est inscrit, étant prévues en été\n2022. Son assignation est en conséquence nécessaire.\n\nPar ailleurs, compte tenu de ses antécédents, la mesure dont il est ici question, qui\ntend égaelment à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public qu'il\nreprésente, peut aussi reposer sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, ladite menace n'ayant\npas disparu, la dernière condamnation de l'intéressé remontant au 5 décembre\n2021.\n\nCette mesure lui permet de se déplacer librement et de jouir de toutes les\ninfrastructures disponibles sur le territoire de la commune de F______, où il a\naussi la possibilité d'entretenir des relations sociales, de sorte que, sous l'angle du\npérimètre, elle ne contrevient pas au principe de proportionnalité\n(cf. ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 6 ; ATA/976/2020 du 30 septembre\n2020 consid. 6a).\n\nAu vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'une autre mesure, moins incisive, tel\nque le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l'OCPM permettrait\nd'atteindre les buts visés par la mesure. En outre, cette dernière ne fixe aucune\nlimite aux relations que M. A______ peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a\nété assigné ou par d'autres moyens de communication.\n\nIl en résulte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit prolongée.\n\n10. En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, dite prolongation sera néanmoins\nlimitée à six mois. Le texte de cette disposition légale est clair et il n'y a pas lieu\nde s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la\nLaLEtr ne sauraient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attache d'ailleurs\nqu'à la prolongation de la mesure, non à son prononcé initial, pour lequel la loi ne\nprévoit pas une durée maximale (cf. art. 7 al. 1 let. a et 2 let. a LaLEtr), de sorte\nque la jurisprudence à laquelle le commissaire de police se réfère n'apparaît pas\ndéterminante. Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de\nla mesure pourra être requise en temps voulu. Cette appréciation, à laquelle le\ntribunal a déjà procédé (cf. JTAPI/1072/2021 du 21 octobre 2021 et\nJTAPI/590/2021 du 10 juin 2021), n'a dernièrement pas été critiquée par la\nchambre administrative (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4)\n\n11. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 de la loi\nsur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 du\nrèglement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative -\nRFPA - E 5 10.03 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 7 ; ATA/976/2020 du\n30 septembre 2020 consid. 8).\n\nA/1028/2022\n- 12/13 -\n\n12. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à\nM. A______, à son avocat et à l'OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la\nloi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre\ncommuniqué au SEM.\n\n13. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif\n(art. 10 al. 1 LaLEtr).\n\nA/1028/2022\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable la requête tendant à la prolongation, pour une durée de douze\nmois, de la mesure d’assignation d’un lieu de résidence visant Monsieur A______\ndéposée le 1er avril 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations ;\n\n2. l’admet partiellement ;\n\n3. prolonge ladite mesure pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10 octobre 2022\ninclus ;\n\n4. dit que la procédure est franche d’émolument ;\n\n"}