{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2959731?doc=", "Checksum": "90e048ecfb9a537bf3d17db8f7ea2cdf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000335_2022_A_1028_2022.pdf", "Checksum": "d09685dce7424431dc82a2cb2a068af7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "744b565c35bcc189974cf73a6bb0edb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74\n\nréférences ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1),\nqui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés\n(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins\nincisive (règle de la nécessité) et qui interdit toute limitation des droits individuels\nallant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les\nintérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens\nétroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49\nconsid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février\n2018 consid. 8.3).\n\nSous l'angle de l'art. 74 LEI, le principe de la proportionnalité implique de prendre\nen compte, en particulier, la délimitation géographique de la mesure, ainsi que sa\ndurée (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du\n13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2 ;\n2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Selon la jurisprudence,\nl'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à\nun lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le\npérimètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et\nl'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier\n2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_330/2015 du\n26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ;\n2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il convient de\nvérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie\nvéritablement l'interdiction de périmètre en cause, c'est-à-dire qu'il existe un\nrapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre\n(ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars\n2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Tous les\néléments peuvent être pertinents pour apprécier la proportionnalité de la mesure\n(cf. ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 7).\n\nLe cas échéant, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit\naccorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé d'accéder aux autorités, à\nson avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des\nbesoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue\nconforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (ATF 142 II 1\nconsid. 2.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019\nconsid. 3.3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du\n5 novembre 2012 consid. 3.3). Le juge pourra au besoin ordonner à l’autorité\nadministrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné, afin de\npermettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de\nbénéficier des soins médicaux requis auprès de son médecin traitant (cf. Gregor\nCHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités).\n\nA/1028/2022\n- 10/13 -\n\nComme évoqué plus haut, de telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour\nune durée indéterminée. Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée\nmaximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité\ncompétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de\nchaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics\net privés (cf. ATA/609/2018 du 14 juin 2018 consid. 4c ; ATA/468/2018 du\n14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ;\nATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). L'assignation à résidence constituant\nune atteinte légère à la liberté personnelle, des durées d'un, voire deux ans ont déjà\nété admises - ou a tout le moins pas critiquées - par la jurisprudence (cf. not. arrêts\ndu Tribunal fédéral 2C_200/2020 du 25 mars 2020 ; 2C_828/2017 du 14 juin\n2018 consid. 4.5 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b ; ATA/976/2020 du\n30 septembre 2020 consid. 6b). Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a\naussi par exemple estimé que la prolongation d'une assignation à résidence de\nsix mois ne paraissait pas disproportionnée, même en tenant compte du fait que\nl'intéressé avait déjà fait l'objet d'une telle mesure prise pour une durée d'un an\n(arrêt 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3).\n\nA condition d'être efficace, l'obligation de se présenter à intervalles réguliers pour\ndes contrôles ou le prononcé d'un couvre-feu peuvent être préférés à une\nassignation en vertu du principe de proportionnalité, de même que du principe de\nsubsidiarité consacré par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du\nConseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes\napplicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en\nséjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis\nde Schengen le 13 janvier 2009 (Directive sur le retour - RO 2010 5925)\n(cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 744 s.).\n\n"}