{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2959731?doc=", "Checksum": "90e048ecfb9a537bf3d17db8f7ea2cdf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000335_2022_A_1028_2022.pdf", "Checksum": "d09685dce7424431dc82a2cb2a068af7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "744b565c35bcc189974cf73a6bb0edb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74\n\nSi la mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en\nparticulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont\nen contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce\nde stupéfiants, d’autres comportements permettent aussi de retenir un trouble ou\nune menace à la sécurité et l’ordre publics. On peut songer à la commission de\nvols et d’autres larcins (réitérés), même de peu d’importance du point de vue du\ndroit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie\npublique, qu’ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l’étranger\nentretiendrait avec des groupes d’extrémistes politiques, religieux ou autres, à la\nviolation grave et répétitive de prescriptions et d’injonctions découlant du droit\ndes étrangers, notamment le fait d’avoir passé outre à une assignation antérieure\nou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue\nd’organiser le renvoi de l’étranger (cf. Ibid., ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités ;\ncf. aussi art. 6 al. 3 LaLEtr, qui prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas\nquitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région\ndéterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions\ncorporelles intentionnelles et dommages à la propriété).\n\nA/1028/2022\n- 8/13 -\n\n6. L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région\ndéterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise quant à elle à permettre le\ncontrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle\npour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les\nautorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ;\n2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure\nde contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, se\nprésentant toutefois en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du\nprincipe de la proportionnalité - par rapport à cette dernière, à inciter, comme\nmoyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la\nSuisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure\nvisée par l'art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans\nle pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est\nillégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées\nà un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts\ndu Tribunal fédéral 2C_770/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3 ; 2C_200/2020 du\n25 mars 2020 consid. 5.1 ; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ;\n2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018\nconsid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor\nCHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 739 ; cf. aussi ATA/484/2021\ndu 7 mai 2021 consid. 5b). Dès lors que la mesure prévue par l'art. 74 al. 1 let. b\nLEI vise les personnes dont le séjour sur l'ensemble du territoire suisse est déjà\nillicite, après l'expiration du délai de départ leur ayant été imparti, elle n'interdit\ndonc rien de plus que ce qu'il leur est déjà interdit, prévoyant seulement une\nmenace de sanction supplémentaire et plus élevée en cas d'entrée dans une zone\nparticulière du pays (art. 119 al. 1 LEI ; cf. ATF 142 II 1 consid. 4.5 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).\n\nL'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de\ndisparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un\ntrouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une\ntelle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de\nrenvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments\nconcrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai\nprescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui\nétait imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du\n23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74\np. 736 s. ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).\n\n7. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une\nrégion déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à\nl'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 - Cst. - RS 101 ; cf. aussi art. 96 LEI ; ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les\n\nA/1028/2022\n- 9/13 -\n\n"}