{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2959731?doc=", "Checksum": "90e048ecfb9a537bf3d17db8f7ea2cdf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2022_2022-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000335_2022_A_1028_2022.pdf", "Checksum": "d09685dce7424431dc82a2cb2a068af7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1028/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "744b565c35bcc189974cf73a6bb0edb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2022 A/1028/2022\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION | LEI.74\n\n Le conseil de M. A______ s'est étonné que la demande de prolongation ait été\nfaite plus de dix jours avant la fin de la mesure, un aussi long délai n'étant pas\nnécessaire. Le fait qu'elle ait été prononcée un vendredi, soit la veille du weekend, rendait par ailleurs difficile la prise de contact avec son client. Il s'en est\nrapporté à justice s'agissant du principe de la prolongation et a conclu à la\nréduction de la durée de celle-ci à six mois.\n\nA/1028/2022\n- 6/13 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le tribunal est compétent pour prolonger, « à chaque fois de 6 mois au plus »,\nl'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région\ndéterminée prise à l'encontre d'un étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur\nl'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. b\nLaLEtr).\n\n2. S’il entend demander la prolongation de l’interdiction de quitter un territoire\nassigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'OCPM doit saisir le tribunal\nd’une requête écrite et motivée au plus tard 96 heures avant l’expiration des\n6 mois d’interdiction (art. 8 al. 2 LaLEtr).\n\n3. Une telle requête a été déposée en l'occurrence et, statuant ce jour au terme de la\nprocédure orale prévue par l'art. 9 al. 5 LaLEtr, le tribunal respecte le délai de\n96 heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 2 LaLEtr.\n\n4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un\nétranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans\nune région déterminée dans les cas suivants :\n\na. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une\nautorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou\nmenace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter\ncontre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes\nqui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique\nle commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du\n13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1) ;\n\nb. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et\ndes éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai\nprescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le\nterritoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1) ;\n\nc. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).\n\n5. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI visent à prévenir les atteintes à la\nsécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé\n(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).\n\nLes étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une\nliberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la\nliberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très\nhaut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il\nsuffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la\n\nA/1028/2022\n- 7/13 -\n\npolice. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la\ndrogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la\ncohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021\nconsid. 3.1 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du\n29 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ;\nATA/1041/2017 du 30 juin 2017 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh\nSon NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations,\nvol. II : LEtr, 2017, n. 18 ss ad art. 74 p. 734 s.).\n\nSelon la doctrine, le motif à l’origine de la mesure doit néanmoins rester en lien\navec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement\npoliciers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit.,\nn. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant\nque la mesure peut avoir pour objectif principal d’empêcher l’étranger de\ncommettre de nouvelles infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).\n\nPour faire l’objet d’une assignation sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI,\nl'étranger doit troubler ou menacer la sécurité et l’ordre publics. Dans ce contexte,\ncette notion est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de\nl’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou\ntout autre comportement « rétif ou asocial », qui, tout en ne tombant pas\nnécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les\nrègles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois\nsuffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle\nmesure (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 16 ad art. 74 p. 733 et\nles arrêts cités).\n\n"}