de démolition d’immeubles communaux, d’ouverture ou de suppression de voies publiques communales, de travaux publics, à l’exception des changements d’assiettes visés à la let. k ch. 4 ci-dessus (art. 30 al. 1 let. m LAC). 54. En l’espèce, le tribunal partage et fait donc sienne l’analyse de la commune, à savoir que l’art. 30 al. 1 let. m LAC vise la réalisation du projet de construction et non pas le dépôt de la demande d’autorisation de construire.