sont manifestement prématurés Partant, ce grief sera également rejeté. 52. Les recourants prétendent enfin que la cession de droits à bâtir de la part de la commune est invalide, faute d’avoir été effectuée conformément à l’art. 30 al. 1 let. k LAC. 53. À teneur de la disposition susmentionnée, intitulée « Fonctions délibératives », le conseil municipal délibère sur les achats ou ventes d’immeubles, les échanges ou partages de biens communaux, l’exercice d’un droit de préemption, la constitution de servitudes ou d’autres droits réels ;