À teneur de l’art. 11 LForêts, l’implantation de constructions à moins de 20 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’art. 4 de la présente loi, est interdite (al. 1). Le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (al. 2 let. a). Les demandes d’autorisation de construire sont soumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l’OCAN (al. 3). A/1027/2023 - 37/43 -