D’une part, un nombre plus important de piétons n’aura pas d’effet sur la sécurité des recourants en tant qu’usagers du chemin P______ ni s’ils l’empruntent à pied, ni a fortiori s’ils y circulent en voiture. D’autre part, le projet autorisé étant conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrit, le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants dans le quartier ne peut en principe être considéré comme un « inconvénient grave », étant à nouveau rappelé que l’accès à la parcelle par véhicules interviendrait en amont.