8.2 ; ATA/888/2023 du 22 août 2023 consid. 2.8). 31. En l’espèce, il ne peut être retenu que l’usage accru par les piétons du chemin P______, soit la parcelle n° 5______, suite à la réalisation des vingt-deux logements litigieux serait tel qu’il constituerait une aggravation intolérable de la servitude de passage n° 6______, laquelle n’est pas de droit public puisque son acte constitutif ne prévoit nullement la création de servitudes au profit de l’État, contrairement aux principes posés par l’art. 12 RCI (cf. ATA/928/2021 du 7 septembre 2021 consid.