La précision en question permettait d’inférer que la servitude était limitée au passage d’un certain nombre de véhicules et qu’elle serait insuffisante pour l’accès aux constructions projetées. Le projet entrepris paraissait provoquer une aggravation notable de la charge pour les fonds servants et il ne pouvait dès lors être retenu qu’un accès juridiquement garanti existait (arrêt 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.2). A/1027/2023 - 32/43 -