1C_341/2020 du 18 février 2022). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c ; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4). 29.