Cela étant, comme déjà susmentionné, à teneur de la jurisprudence concernant le lien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès adapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une servitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non directement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès au sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022).