Mal fondé, ce grief doit être écarté. 21. En second lieu, les recourants font valoir que la parcelle n° 3______ ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux. À leur sens, l’accès à cette parcelle est insuffisant tant pour les piétons, vu l’aggravation notable de la servitude de passage, les pompiers, vu la configuration du chemin P______, et les véhicules, vu l’incertitude de pouvoir effectivement construire le parking souterrain destiné à permettre leur accès. 22. Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al.