1C_13/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1). 18. L’on est en présence d’un formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable l’application du droit matériel ou entraîne une sanction sévère et disproportionnée (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 149 III 12 consid. 3.3.1 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003). 19. Selon l’art. 50 al. 1 LAC, le conseil administratif ou le maire représente la commune envers les tiers. 20.