Partant, dans la mesure où il n’existe pas un droit à leur accomplissement, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées qui ne peuvent apporter des éléments pertinents pour décider de l’issue du litige. 15. Dans un premier grief, les recourants sont d’avis que la requête de l’autorisation de construire n’a pas été correctement signée par tous les propriétaires des parcelles en cause, la signature de la commune étant insuffisante pour considérer que celle-ci était valablement représentée. 16. Conformément à l’art. 2 LCI, les demandes d’autorisation sont adressées au département (al.