En l’espèce, la décision du ______ 2023 annulant et remplaçant la décision du ______ 2023 n’a pas fait entièrement droit aux conclusions des recourants. En effet, elle est identique à celle du ______ 2023, hormis le fait qu’elle mentionne en plus le projet de mutation parcellaire provisoire n° 9______ et exige qu’une mention de restriction du droit de propriété, en lien avec le projet précité, soit inscrit au registre foncier. Partant, cette nouvelle décision du ______ 2023 n’a pas mis fin à la procédure A/1027/2023.