À cela s’ajoutait que la division parcellaire projetée, intégrée à la nouvelle autorisation de construire et seule modification opérée entre la décision initiale et la nouvelle, n’était pas de nature à aggraver la situation des recourants, s’agissant d’une modification mineure sans conséquences sur leurs droits. Il leur appartenait donc de continuer à invoquer leurs griefs contre l’autorisation de construire du ______ 2023 dans le cadre de la procédure A/1027/2023, la voie du recours n’étant pas ouverte. Le nouveau recours formé le 19 janvier 2024 devait, partant, être déclaré irrecevable, sous suite de frais et dépens. N__