Cette décision n’était ainsi pas de nature à répondre à l’ensemble des griefs soulevés par les recourants dans le cadre de la procédure A/1027/2023. Le recours initial n’étant pas devenu sans objet, le tribunal devait continuer à le traiter, comme il en avait manifestement l’intention. À cela s’ajoutait que la division parcellaire projetée, intégrée à la nouvelle autorisation de construire et seule modification opérée entre la décision initiale et la nouvelle, n’était pas de nature à aggraver la situation des recourants, s’agissant d’une modification mineure sans conséquences sur leurs droits.