Le ______ 2023, le département avait procédé à une reconsidération d’office de sa décision du ______ 2023 et précisé que la nouvelle décision annulait et remplaçait la précédente. Dès lors que le projet litigieux était maintenu dans sa totalité, cette nouvelle décision, rendue par substitution, ne faisait pas entièrement droit aux conclusions des recourants en nullité, respectivement en annulation de l’autorisation de construire DD 7______. Cette décision n’était ainsi pas de nature à répondre à l’ensemble des griefs soulevés par les recourants dans le cadre de la procédure A/1027/2023.