12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; il appartenait aux recourants de continuer à invoquer leurs griefs contre l’autorisation de construire du ______ 2023 dans le cadre de la procédure A/1027/2023. 27. Dans ses observations du 22 février 2024, par le biais de son conseil, N______ SA s’est déterminée sur le recours du 19 janvier 2024, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis le rejet des mesures d’instruction sollicités. Le ______ 2023, le département avait procédé à une reconsidération d’