18. Par duplique du 4 octobre 2023, la commune a persisté dans ses développements et conclusions. Conformément à l’art. 30 al. 1 let. m de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), le projet de construction en cause devait être soumis à délibération du Conseil municipal. C’était toutefois la réalisation dudit projet qui était visée par cette disposition, et non pas le dépôt de la demande d’autorisation de construire. Il n’y aurait aucun intérêt pour le Conseil municipal d’approuver un projet de construction susceptible de subir des changements lors de l’instruction menée par le département.