La surface totale des CDPI avait été minutieusement examinée par la DAC qui s’était assurée du respect de l’art. 3 al. 3 RCI. Le projet avait été retravaillé sur ce point, notamment quant au couvert à vélos dont la couverture avait été partiellement modifiée afin d’y intégrer une pergola non couverte, raison pour laquelle la surface des CDPI avait diminué. Quant aux surfaces en toiture, il ne s’agissait pas d’une couverture, mais de lamelles ouvertes. Certaines surfaces considérées comme des CDPI dans le calcul du dossier auraient pu ne pas l’être, car situées à plus de 4,50 m de hauteur (celles du R+2) ou se superposaient avec d’autres CDPI déjà prises en compte.