Aucune violation de la clause d’esthétique prévue à l’art. 15 LCI n’était réalisée. S’il était exact que des compléments avaient dû être fournis et le projet retravaillé, il avait recueilli un préavis favorable de la CA, de la CMNS, de l’OU et du SMS ainsi que de la commune. Dans cette mesure, les recourants ne sauraient substituer leur jugement à celui des professionnels consultés et il n’y avait pas lieu de remettre en question les préavis émis.