public en surface. L’accès piétons au projet par le chemin P______, et partant par la servitude de passage « le plus étendu » constituée en 1961, serait plus que limité, à plus forte raison que l’accès des véhicules s’effectuerait par une rampe située plus en amont. S’agissant des véhicules, la rampe avait fait l’objet d’une promesse de constitution d’une servitude de passage à pied et en voiture par la parcelle n° 2______ au bénéfice de celle n° 3______. L’OCT n’avait d’ailleurs pas émis la moindre réserve quant à un tel accès, son préavis favorable initial ayant ensuite été confirmé par deux fois.