Il était douteux que les recourants disposent d’un intérêt digne de protection à se plaindre d’une prétendue violation de l’art. 11 al. 2 lit. a LForêts dans la mesure où l’objectif de la loi n’était pas de préserver les intérêts des voisins, que l’emplacement du chemin piétonnier n’avait aucun impact sur leur situation personnelle, que rienn’indiquait qu’il mettrait en péril le milieu forestier, étant précisé que l’art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0), qui était applicable en l’espèce, visait précisément à garantir une telle protection.