vérifier la conformité du projet sur les deux points mis en exergue par les recourants. Ceux-ci ne démontraient pas que l’accès à la parcelle en cause ne répondait pas aux besoins des bâtiments projetés, étant relevé qu’en vertu de la pesée des intérêts à effectuer au titre de l’examen d’un grief portant sur la violation des art. 19 et 22 LAT, l’édification de vingt-deux nouveaux logements dans un canton où sévissait une pénurie notable revêtait un caractère prépondérant. En relation avec l’art.