ils relevaient du droit civil. Il était erroné d’affirmer que la construction du parking souterrain sur la parcelle n° 2______ n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire : la décision entreprise englobait clairement la composante du parking souterrain et la parcelle n° 2______ était expressément mentionnée dans l’autorisation de construire. S’agissant de l’accès des piétons, la servitude de passage n° 6______ était de type « le plus étendu », de sorte qu’il fallait admettre que même lors de sa constitution en 1961, il avait été entendu que celle-ci soit propre à assumer une charge importante de passages.