lien avec la cession des droits à bâtir, il s’agissait de considérations d’ordre civil exorbitantes à la présente cause. Le projet de construction litigieux disposait d’un accès suffisamment équipé pour les véhicules puisque l’accès du parking souterrain mutualisé avec le O______ s’effectuerait par une rampe partiellement couverte et qu’une promesse de constitution de servitudes de passage à pieds et à véhicules avait été conclue à cet effet entre N______ SA et la commune. L’accès à la parcelle n° 3______ était donc juridiquement garanti ; les termes et conditions prévus par l’acte notarié du 16 juin 2022 étaient dépourvus de pertinence sous cet angle ; ils relevaient du droit civil.