En particulier, l’audition du GESDEC n’était pas nécessaire car on comprenait aisément de son préavis que les conditions imposées étaient des exigences générales afférentes à des hypothèses non établies dans le cas d’espèce. Le fait qu’une dérogation au sens de l’art. 11 al. 1 let. a LForêts ait été octroyée relevant du droit, aucune mesure d’instruction n’était utile sous cet angle. Quant à l’accord signé entre la requérante et la commune en A/1027/2023 - 10/43 -