Le caractère sommaire des plans, l’invitation de la CA à ce que les matériaux et teintes lui soit soumis après l’échéance du délai de recours et l’impossibilité de s’assurer du respect des instructions du SBIO violaient leur droit d’être entendus et l’art. 15 LCI. Ils étaient privés de toute voie de droit à ce sujet, ne pouvant apprécier l’esthétique du projet litigieux et son intégration au sein du site et formuler un grief circonstancié. En tout état, les topographies peu claires et l’absence de modification de la rampe qualifiée initialement de disproportionnée par la CA permettaient de contester la qualité esthétique du projet.