approuvées. Le projet litigieux violait l’art. 15 al. 1 LCI. Les différents plans, en particulier ceux visés ne varietur, étaient trop sommaires : ils consistaient en de limitées illustrations résumant essentiellement la structure des constructions prévues, ne permettaient aucune visualisation en 3D et ne fournissaient aucune information sur les matériaux et couleurs utilisés. Malgré la demande de la CA du 7 mars 2022, selon laquelle « la rampe [était] disproportionnée et ne [s’intégrait] pas dans le site qui, au vu de sa A/1027/2023 - 9/43 -