La comparaison des seconds et troisièmes plans ainsi qu’une étude des plans visés ne varietur faisait apparaître que la requérante n’avait simplement pas pris en compte certaines CDPI dans le calcul ; ainsi, les toitures du second plan mises en évidence en rouge étaient conservées dans le troisième plan, mais leur surface n’était plus comptabilisée alors que l’élément figurait pourtant sur d’autres plans visé ne varietur. Elle en avait aplani d’autres, réduisant drastiquement les dimensions indiquées : l’emprise du local vélos avait été réduite à 23,10 m2 alors même que sur le plan de toiture visé ne varietur, c’était sa version et sa dimension initiales de 49,40 m2 qui avaient été