{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n 4 les constitutions de servitudes et autres droits réels à la charge de la commune et\nau profit de l’État de Genève, d’une autre commune et des régies publiques\ncantonales,\n5 les changements d’assiettes de voies publiques communales,\nà condition que les opérations visées sous chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 résultent de plans\nadoptés par les autorités compétentes et n’impliquent comme prestations, à la\ncharge de la commune, que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires ou\nd’engagement.\nLe conseil municipal délibère sur les projets de construction, de transformation ou\nde démolition d’immeubles communaux, d’ouverture ou de suppression de voies\npubliques communales, de travaux publics, à l’exception des changements\nd’assiettes visés à la let. k ch. 4 ci-dessus (art. 30 al. 1 let. m LAC).\n54. En l’espèce, le tribunal partage et fait donc sienne l’analyse de la commune, à savoir\nque l’art. 30 al. 1 let. m LAC vise la réalisation du projet de construction et non pas\nle dépôt de la demande d’autorisation de construire. Il n’y a aucun intérêt pour un\nConseil municipal d’approuver un projet de construction susceptible de subir des\nchangements lors de l’instruction menée par le département, de sorte qu’il est\nlogique que ce dernier ne valide un crédit de construction et ne vote un projet de\nconstruction y relatif que lorsque ce dernier est précédé d’une autorisation de\nconstruire en force que le requérant est certain de pouvoir exécuter. La commune a\nd’ailleurs agi conformément à cette pratique, la délibération du ______ 2022, qui\nfaisait expressément référence au dépôt de la demande d’autorisation de construire\nDD 7______, stipulant « que si un tel parking souterrain devait être concrétisé, un\nprojet de délibération devrait être soumis en temps utile au Conseil municipal ».\nDans ces circonstances, la procédure au sein de la commune a été respectée et les\nrecourants ne peuvent se prévaloir d’un vice à cet égard.\nCela étant, le grief relatif à la cession de droits à bâtir n’est pas recevable, seule la\ncommune ayant un intérêt à s’opposer à l’engagement en question, les recourants\nn’étant pas personnellement touchés par un tel engagement.\n55. Entièrement mal fondé, le recours du 16 mars 2023 sera rejeté.\n56. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nles recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont\ncondamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 3’600.- ; lequel est\npartiellement couvert par les avances de frais versées dans le cadre des procédures\nA/1027/2023 et A/256/2024.\n57. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 5’400.-, à la charge des\nrecourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à la commune, pour\nmoitié, et à N______ SA, pour moitié (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA)\n\nA/1027/2023\n- 43/43 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. ordonne la jonction des procédures A/1027/2023 et A/256/2024 sous le numéro de\ncause A/1027/2023 ;\n2. déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2023 par Mesdames et Messieurs\nA______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et\nH______, I______, J______ et K______ contre la décision du département du\nterritoire du ______ 2023 ;\n3. le rejette ;\n4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument\nde CHF 3’600.-, lequel est partiellement couvert par les avances de frais versées\nd’un montant total de CHF 1’800.- ;\n5. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser une\nindemnité de procédure de CHF 5’400.- à la commune de M______ et à N______\nSA, chacun pour moitié ;\n6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit\nêtre dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du\njugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent\njugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\nSiégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Damien BLANC,\njuges assesseurs.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nGwénaëlle GATTONI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le Le greffier\n\nA/1027/2023\n"}