{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n émergence, ne constitue pas, à l’instar d’une pergola ou de surfaces aménagées au\nsol destinées au stationnement des véhicules, une CDPI (JTAPI/1383/2022 du\n14 décembre 2022 consid. 33, repris par l’ATA/129/2023 du 7 février 2023\nconsid. 4f).\nS’agissant des balcons/terrasses, elle a jugé que les surfaces des balcons/terrasses\ndu premier étage - et du deuxième étage -, qui sont superposés à ceux du rez-de-\nchaussée, n’ont pas à être prises en compte dans la surface totale des CDPI, puisque\nleur emprise au sol recouvre celle des terrasses du rez-de-chaussée. Elle a en\nrevanche pris en compte la surface des terrasses du rez-de-chaussée, dans la surface\nà prendre en compte à titre de CDPI (cf. ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c ;\nATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b ; ATA/1300/2019 du 27 août 2019\nconsid. 4e ; ATA/1304/2018 du 4 décembre 2018 consid. 9g).\n48. En l’espèce, les recourants estiment que des surfaces n’ont pas été prises en compte\ndans les calculs des CDPI, à savoir une partie des toitures et du local vélos.\nAinsi qu’il résulte tant de l’art. 3 al. 3 RCI que de la directive CDPI, ne sont pas\nréputées CDPI les constructions qui se situe à plus de 4,50 m du sol. Cela explique\npourquoi le département n’a, à juste titre, pas pris en considération certains balcons\ndans le calcul des CDPI. A fortiori, les éléments de la toiture mis en cause par les\nrecourants, qui se situent plus haut que les balcons précités et donc à plus de 4,50 m\ndu sol, ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des CDPI.\nAutre est en revanche la question du local vélo, dont une partie est qualifiée de\npergola ajourée par le département. Il ressort en effet du photomontage produit par\nN______ SA que cette construction ne s’aurait s’apparenter, même pour la partie\ncouverte par des lamelles, au descriptif de la notion de « pergola » qui figure dans\nla directive CDPI, soit, pour rappel, une construction légère dans un jardin servant\nde support à des plantes grimpantes. Partant, c’est l’entier de la surface de ce local\nvélo qui doit être pris en compte en tant que CDPI, donc une surface de 49,40 m2 et\nnon de 23,12 m2. Cela n’entraîne toutefois pas une violation des limites imposées\npar l’art. 3 al. 3 RCI, puisque la surface des CDPI de la parcelle A demeure\ninférieure à la limite des 100 m2, s’établissant à 98,16 m2.\nLe grief sera ainsi écarté.\n49. Les recourants soutiennent également que la clause d’esthétique prévue à\nl’art. 15 LCI était violée.\n50. Selon l’art. 15 LCI, intitulé « Esthétique des constructions », le département peut\ninterdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par\nses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt\nd’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue\naccessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le\npréavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS.\nElle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les\nservices compétents du département (al. 2).\n\nA/1027/2023\n- 41/43 -\n\n"}