{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n construction légère dans un jardin, servant de support à des plantes grimpantes ».\nCette mention est accompagnée de deux photographies d’installations comprenant\ndes lamelles orientables, avec la précision que ce type de constructions est considéré\ncomme une pergola et non comme un couvert.\nLa directive CDPI mentionne de plus que la hauteur maximum d’une CDPI ne peut\nen aucun point excéder 4,50 m et 2,50 m en limite de propriété. La hauteur se\nmesure entre le point le plus haut de la construction pris à l’aplomb du terrain\nnaturel. Le niveau moyen du terrain naturel n’est donc pas le point de référence au\nsol. La hauteur se calcule construction finie (par exemple à la tuile faîtière).\n45. Dans sa teneur actuelle, en cas de projet de plusieurs villas sur une seule parcelle,\nla directive CDPI indique que la jurisprudence récente (ATA/805/2020 du 25 août\n2020) précise clairement que, quel que soit le projet et la grandeur de la parcelle\nactuelle (celle formellement inscrite au registre foncier) la surface totale maximum\ndes CDPI ne peut pas dépasser 100 m2. Il peut être tenu compte d’un projet de\ndivision parcellaire fourni dans le cadre de la requête, qui devra être suivi d’une\ncondition à l’autorisation de formaliser la division avant l’ouverture de chantier et\ndonc de garantir réellement d’avoir plusieurs parcelles au début des travaux. Par\nailleurs, le respect du maximum de 8% de CDPI sur l’ensemble de la parcelle\n(cas échéant sur chaque future parcelle selon le projet de division) est lui aussi\nimpératif.\nCes dernières précisions concernent les projets impliquant une future mutation\nparcellaire, laquelle fait l’objet d’un traitement distinct selon qu’elle est incorporée\ndans l’autorisation de construire (cas échéant en tant que condition suspensive ou\nrésolutoire), ou qu’elle est simplement mentionnée dans le dossier d’autorisation,\nvoire qu’elle apparaît durant la procédure contentieuse. Dans le premier cas, la\nfuture mutation parcellaire et ses conséquences peuvent être inclus dans l’examen\njudiciaire (ATA/805/2020 du 25 août 2020 consid. 13 a contrario), tandis que si elle\nne fait pas formellement partie de l’autorisation de construire – et a fortiori si elle\nconstitue une modification du projet opérée durant la procédure judiciaire -, elle est\nexorbitante à l’objet du litige et n’est alors pas prise en considération par l’autorité\njudiciaire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4a; ATA/805/2020 du\n25 août 2020 consid. 13; JTAPI/105/2021 du 3 février 2021 consid. 50).\n46. En outre, la directive n° 034-v1« mutation parcellaire en zone 5 : gestion des droits\nà bâtir » (ci-après: directive n° 034-v1) reprend ces éléments en indiquant que si\nune mutation/division parcellaire implique un report de droit à bâtir d’une parcelle\nsur laquelle plusieurs bâtiments (villas) sont projetées et autorisées, voire construits,\ndans ce cas, l’analyse de la conformité du projet par l’autorité doit être réalisée sur\nl’ensemble des constructions sises sur la parcelle au moment de l’autorisation.\n47. Dans le cadre de l’application de l’art. 3 al. 3 RCI, la jurisprudence a déjà été\namenée à préciser que les surfaces déterminantes étaient celles de l’emprise au sol\nd’une construction (ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b et les\nréférences citées). Un aménagement extérieur au sol, non couvert et sans\n\nA/1027/2023\n- 40/43 -\n\n"}