{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n42. La définition des CDPI se trouve dans le RCI. Aux termes de l’art. 3 al. 3 1ère phrase\nRCI, sont réputées CDPI, à la condition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à\nl’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, les constructions\ndont la surface n’excède pas 50 m2 et qui s’inscrivent dans un gabarit limité par\nune ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m (let. a), une ligne oblique\nfaisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°\n(let. b) et une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum\n(let. c).\nDans tous les cas, la surface totale des CDPI ne doit pas excéder 8% de la surface\nde la parcelle et au maximum 100 m2 (3ème phrase) ; ces seuils constituent des\nconditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_641/ 2012 du 30 avril 2013\nconsid. 3.3).\n43. D’après la jurisprudence, afin d’assurer l’application uniforme de certaines\ndispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur\ndonne dans des directives. Celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les\nadministrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas\ncette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce\n(ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la\nnorme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de\nlacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou\nde la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020\nconsid. 8d).\n44. Les CDPI font l’objet de la directive CDPI, dont la dernière version comporte\nquelques ajouts issus de la jurisprudence mais ne change pas le contenu de la\nversion antérieure, en particulier s’agissant de la prise en compte des avant-toits et\ndes éléments en saillie du bâtiment principal (ATA/569/2024 du 7 mai 2024\nconsid. 5.3 ; ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4b). De jurisprudence\nconstante, la chambre administrative se fonde sur cette directive pour déterminer\nles surfaces à prendre en compte à ce titre (ATA/569/2024 du 7 mai 2024\nconsid. 5.3).\nLa directive CDPI a pour but de préciser le type de construction considéré comme\ntelles et la manière de calculer les surfaces et la hauteur ainsi que de prendre en\ncompte les avant-toits ainsi que les éléments en saillies du bâtiment principal tels\nque les couvert, balcon, terrasse, surplomb d’étage. Sont réputées CDPI, selon cette\ndirective, « les garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts de\nplaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin, pool-house » (cf. arrêt du\nTribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.2).\nCette directive précise également que les constructions de très peu d’importance au\nsens de l’art. 1 al. 4 LCI ne sont pas à prendre en compte au titre de CDPI, ainsi que\nles jardins d’hiver au sens de l’art. 59 al. 3 LCI et les pergolas (p. 1). S’agissant de\nce dernier objet, une note de bas de page précise (p. 5) qu’une pergola est « une\n\nA/1027/2023\n- 39/43 -\n\n"}