{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n souterrain, mais rien n’indique concrètement que les véhicules de livraison et des\nhabitants, voire ceux des pompiers, constitueraient une source d’importantes\nnuisances et induirait un trafic additionnel incompatible avec les caractéristiques du\nchemin, ce d’autant que l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de\nsécurité routière, qui a examiné le projet à trois reprises, n’a émis aucune\nobservation à ce sujet, ne mettant en exergue aucune problématique d’ordre\nsécuritaire au sujet dudit chemin. Le tribunal observe par ailleurs que le chemin\nP______ fait déjà l’objet de mesures (limitation de vitesse, rétrécissements) visant\nà garantir la sécurité des usagers et la fluidité du trafic. En tout état, les recourants\nne démontrent pas, de façon convaincante, que le projet querellé provoquerait un\naccroissement déraisonnable du trafic sur le chemin en cause.\nConcernant les inconvénients causés par le futur chantier et le trafic qu’il induira,\nil ne peut être retenu, conformément à la jurisprudence précitée, qu’ils constitueront\ndes inconvénients graves propres à refuser l’autorisation de construire en question.\nAucun élément au dossier ne laisse d’ailleurs penser que tel sera le cas. En effet, le\nprojet a été examiné en détail et de façon minutieuse par les instances de prévis\ncompétentes, lesquelles s’y sont déclarés favorables sans émettre de remarques au\nsujet de potentielles nuisances. Au demeurant, les éventuels dommages causés aux\npropriétés des recourants par les engins de chantier, hormis le fait qu’il ne s’agisse\nque d’une simple hypothèse à ce stade, ne ressortent pas d’une problématique liée\nau droit des constructions mais au droit privé.\nEnfin, il ne peut pas être retenu, à moins de leur faire un procès d’intention, que les\nouvriers du chantier s’adonneraient au « parking sauvage ». En tout état, cette\nquestion excède le cadre du présent litige, étant souligné que les véhicules parqués\nsur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation de même que les\nvéhicules parqués sans droit sur terrain privé - suite à une plainte pénale - peuvent\nêtre enlevés, saisis ou mis en fourrière (cf. art. 11 let. c et f de la loi d’application\nde la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR\n- H 1 05), le prononcé de telles mesures échappant naturellement à la compétence\ntant du département que du tribunal.\nPartant, il faut retenir que la réalisation du projet ne générera pas d’inconvénients\ngraves, au sens de l’art. 14 LCI, liés à la sécurité. Ce grief doit donc être écarté.\n37. En quatrième lieu, les recourants arguent que la décision entreprise contrevient à\nl’art. 11 al. 1 let. a LForêts en raison du tracé du chemin piétons, des canalisations\net de l’emplacement des sondes géothermiques. Les intimés le contestent, notant au\npréalable que ce grief est irrecevable.\n38. À teneur de l’art. 11 LForêts, l’implantation de constructions à moins de 20 m de la\nlisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’art. 4 de la présente loi, est\ninterdite (al. 1). Le département peut accorder des dérogations pour des\nconstructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par\nleur destination (al. 2 let. a). Les demandes d’autorisation de construire sont\nsoumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l’OCAN (al. 3).\n\nA/1027/2023\n- 37/43 -\n\n"}