{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6 ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021\nconsid. 8a ; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).\nEnfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou\nl’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa\nréalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer\nque les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la\ncirculation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des\ninconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les\ncirconstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins\n(arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002 ;\ncf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités ;\nATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d ; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014\nconsid. 6a ; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d ; ATA/448/2010 du 29 juin\n2010 consid. 6d).\n35. Dans une affaire qui concernait la construction de cinq bâtiments de quatre étages\nsur rez, et de cent quatre-vingt-sept places de parking en sous-sol le long d’une rue\ndéjà congestionnée par le trafic existant, l’ancien Tribunal administratif s’est fondé\nsur les préavis favorables de l’OCT et du SABRA, pour admettre que l’augmentation du trafic due aux futures constructions ne pouvait faire obstacle à ces dernières\n(ATA/200/2008 du 29 avril 2008 ; voir aussi ATA/619/2007 du 4 décembre 2007).\n36. En l’espèce, l’accès en véhicules motorisés aux bâtiments projetés se fera pour\nl’essentiel par le biais du parking souterrain, dont la rampe d’accès se situera au\ntout début du chemin P______. Aucun élément concret ne permet dès lors de retenir\nque la circulation sur ledit chemin connaîtrait une augmentation importante\nd’engins motorisés et que le projet créerait une surcharge du trafic automobile\nmotorisé et/ou un danger pour les usagers du chemin en cause ; l’allégation\ncontraire n’étant pas étayée et ne reposant que sur des conjectures. La présence de\nquelques véhicules automobiles supplémentaires sur le chemin ne peut créer une\nsituation à ce point plus dangereuse que celle actuelle qu’il faille admettre une forte\ndégradation en terme de sécurité routière justifiant l’annulation de l’autorisation\nquerellée.\nIl en va évidemment de même en ce qui concerne une augmentation du nombre de\ncyclistes, de motocyclistes ou de piétons. D’une part, un nombre plus important de\npiétons n’aura pas d’effet sur la sécurité des recourants en tant qu’usagers du\nchemin P______ ni s’ils l’empruntent à pied, ni a fortiori s’ils y circulent en voiture.\nD’autre part, le projet autorisé étant conforme aux normes ordinaires applicables au\nrégime de la zone dans laquelle il s’inscrit, le trafic supplémentaire engendré par la\nprésence de nouveaux habitants dans le quartier ne peut en principe être considéré\ncomme un « inconvénient grave », étant à nouveau rappelé que l’accès à la parcelle\npar véhicules interviendrait en amont. Certes, il faut admettre que la construction\ndes logements projetés aura forcément quelques effets sur la circulation motorisées\nsur le chemin P______, puisque tous les véhicules ne transiteront pas par le parking\n\nA/1027/2023\n- 36/43 -\n\n"}