{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n sécurité des futurs habitants du projet n’est pas assurée et l’accès d’un véhicule\nincendie et des pompiers est hautement compromis.\nIls font également valoir que l’inaccessibilité de la parcelle en cause lors des travaux\nengendrerait des nuisances inacceptables, en particulier le passage et le parking\nsauvage de véhicules de chantier.\n33. L’art. 14 LCI stipule que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une\nconstruction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les\nusagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité\net de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas\ndes conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du\npublic (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations\nnocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est\ninsuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa\nnature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un\ndanger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).\n34. Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à\nsauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients\nincompatibles avec le caractère d’une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février\n2003 consid. 4b et les références citées). Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher\ntoute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le\nbien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/259/2020\ndu 3 mars 2020 consid. 7a). Ainsi, la construction d’un bâtiment conforme aux\nnormes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être\nsource d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du\nconstructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du\nquartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ;\nATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid.\n7a ; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ;\nATA/86/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014).\nL’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en\nce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons,\nvoire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier\nne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu\négard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c ;\nATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).\nLa notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit\ns’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité\nune liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du\npouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites\nprécitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus\nmalgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation\n\nA/1027/2023\n- 35/43 -\n\n"}