{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n entreprise. Partant, l’accès des véhicules à la parcelle n° 3______ est garanti d’un\npoint de vue juridique.\nS’agissant du passage des pompiers, l’accès s’effectuera par le chemin P______, le\nmême menant aux parcelles des recourants qui ont obtenu les autorisations de\nconstruire leur immeuble en été 2007. Ainsi, une décision entrée en force a retenu\nque ce chemin est apte au passage des pompiers et aucun élément ne permet de\nretenir que le chemin a subi depuis lors des modifications de son tracé ou que les\npompiers emploient des engins plus imposants. Dans ces circonstances, il n’y a pas\nlieu de considérer qu’une solution contraire devrait être adoptée aujourd’hui. En\ntout état, les autorités compétentes et spécialisées pour se prononcer sur la question\nde l’accès à la parcelle par les pompiers, tant l’OCT que la police du feu, n’ont\nrelevé aucun élément permettant de douter qu’il y aurait un problème à cet égard.\nAu contraire, ils ont délivré un préavis favorable dès le début de l’instruction,\nl’OCT le réitérant encore à deux reprises. A noter que le concept de sécurité\nincendie du 12 janvier 2022, qui aborde, au titre du plan de réduction des risques\nincendie et d’évacuation retenu, les aspects relatifs à l’accès pompiers, a été établi\nsuite à un entretien du 16 décembre 2021 avec un membre de la police du feu, ce\nqui laisse déduire un examen rigoureux de la situation par cette instance. De plus,\nle plan de simulation du 17 mai 2022 de T______ soutient que le passage du plus\nlong et large des véhicules pompiers, le camion avec grande échelle, est assuré tout\nle long du chemin P______. Face à ces éléments, les recourants ne démontrent pas\nen quoi le chemin P______ ne serait pas techniquement propre à garantir le passage\ndes véhicules des services de secours.\nDans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être\nreproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le\nfait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une\nappréciation différente de celle des recourants - qui entendent avant tout opposer\nleur propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celuici se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers\nau but visé par la règlementation en vigueur ; il a également dû tenir compte que\nl’édification de vingt-deux nouveaux appartements dans un canton où sévit une\npénurie de logements revêt un caractère prépondérant. À ce sujet, le tribunal doit\nfaire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de\ndécision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances\ntechniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception,\nsauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.\nEn conclusion, force est donc de constater que du point de vue du droit public de la\nconstruction, le terrain sur lequel est envisagée la construction litigieuse est équipé\nau sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. Mal fondé, ce grief sera rejeté.\n32. En lien avec le précédent grief, les recourants reprochent aussi au projet de violer\nl’art. 14 al. 1 LCI au regard des conditions de sécurité et salubrité. Selon eux, la\n\nA/1027/2023\n- 34/43 -\n\n"}