{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n30. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et\norganismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un\ncaractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité\nreste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt\npublic supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas\nle minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées).\nSelon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine\nretenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de\npréavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elle se limite\nà examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment\nétabli du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes\ncapables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations\nétrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/888/2023 du 22 août 2023\nconsid. 2.8).\n31. En l’espèce, il ne peut être retenu que l’usage accru par les piétons du chemin\nP______, soit la parcelle n° 5______, suite à la réalisation des vingt-deux logements\nlitigieux serait tel qu’il constituerait une aggravation intolérable de la servitude de\npassage n° 6______, laquelle n’est pas de droit public puisque son acte constitutif\nne prévoit nullement la création de servitudes au profit de l’État, contrairement aux\nprincipes posés par l’art. 12 RCI (cf. ATA/928/2021 du 7 septembre 2021\nconsid. 9). Le fait que le nombre de piétons augmentera en raison des futurs\noccupants des logements projetés n’implique en effet pas, compte tenu de la\nformulation de la servitude précitée qui octroie les droits de passage les plus\nétendus, une aggravation intolérable de cette servitude ni un notable accroissement\nde la charge pour le fonds servant. Il faut aussi noter que cette augmentation ne\ndevrait pas être considérable, faute d’un arrêt de bus à proximité et donc de la\nprobable utilisation de véhicules motorisés par les futurs habitants pour se déplacer.\nLe présent cas n’est de ce fait pas comparable avec la situation exposée à l’arrêt du\nTribunal fédéral 1C_341/2020 où le droit de passage en question était expressément\nrestreint à une utilisation en rapport avec la villa existante ou une construction\ndestinée à la remplacer.\nS’agissant des véhicules, ceux-ci accéderont à la parcelle par le biais du garage\nsouterrain, lui-même accessible par une rampe partiellement couverte débouchant\napproximativement au niveau de l’intersection entre les chemins Q______ et\nP______, sur la parcelle n° 2______ propriété de la commune. Une promesse de\nconstitution de servitudes de passage à pieds et à véhicules (hors-sol ainsi que\nrampe et sous-sol) grevant la parcelle n° 2______ au profit de celle n° 3______ a\nété signée à cet effet le 16 juin 2022 entre la requérante et la commune. Il sied de\nnoter que les termes et conditions prévus par l’acte notarié du 16 juin 2022 relèvent\ndu droit civil et ne sont pas pertinents en l’espèce. De plus, la construction dudit\nparking souterrain sur la parcelle n° 2______ est englobée dans la décision\n\nA/1027/2023\n- 33/43 -\n\n"}