{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en\nvertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer\nque tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai\n2021 consid. 3.1.3).\n28. Par ailleurs, la législation cantonale en matière de police des constructions a pour\nbut d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de\nconstructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des\ninstallations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes\ngénéraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans\nles conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de\nconstruire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des\ndroits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI ; cf. consid. 9 ci-dessus).\nCela étant, comme déjà susmentionné, à teneur de la jurisprudence concernant le\nlien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès\nadapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une\nservitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non\ndirectement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence\nd’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès\nau sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du\n25 juin 2022 consid. 4.3 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022).\nLa procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de\nveiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que\nl’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux\ntribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c ; ATA/307/2021 du\n9 mars 2021 consid. 4).\n29. En février 2022, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire où une servitude\nstipulait qu’elle ne profiterait qu’à la villa actuellement construite sur la parcelle et\nnon à des constructions ultérieures, sauf si celle-ci était destinée à remplacer la villa\nactuelle, qu’il existait de sérieux doutes quant au fait que le projet d’habitats\ngroupés de seize logements, caractérisés par deux immeubles de chacun trois\nniveaux et d’un parking souterrain de vingt-trois places de stationnement, puisse\nbénéficier de la servitude de passage concernée. Le droit de passage en question\nétait expressément restreint à une utilisation en rapport avec la villa existante ou\nune construction destinée à remplacer la villa actuelle. Il apparaissait douteux que\nla construction de deux immeubles d’habitation puisse être considérée comme «\nremplacement » de la villa existante au sens de la clause précitée. La précision en\nquestion permettait d’inférer que la servitude était limitée au passage d’un certain\nnombre de véhicules et qu’elle serait insuffisante pour l’accès aux constructions\nprojetées. Le projet entrepris paraissait provoquer une aggravation notable de la\ncharge pour les fonds servants et il ne pouvait dès lors être retenu qu’un accès\njuridiquement garanti existait (arrêt 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.2).\n\nA/1027/2023\n- 32/43 -\n\n"}