{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de\nl’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des\nusagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du\n27 septembre 2013 consid. 5.1).\nLe 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal\nvaudois considérant un chemin d’une largeur de 3 m à 3,50 m, avec des murets de\npart et d’autre, comme suffisant. En l’occurrence, le projet de construction portait\nsur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création\nd’un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s’ajoutaient\ncinq autres places. Sur le trajet jusqu’à l’accès au parking souterrain, soit une\ndistance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois\npossibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ\n(arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6 ; ATA/155/2019 du 9 octobre\n2019).\nDans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à\ncertains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s’il ne sert qu’aux\nriverains (voie sans issue) et s’il existe, aux endroits présentant peu de visibilité,\ndes possibilités d’évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y\nconsentent. L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle\nn’exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute\nsa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et\nrespectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d’un autre\nvéhicule suffisamment tôt pour s’arrêter à l’entrée du tronçon et le laisser passer,\nce même s’il devait s’avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière\nmalcommodes compte tenu de la longueur du chemin (Eloi JEANNERAT,\nCommentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, no 28 ad art. 19 LAT et\nles références citées).\n26. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important\npouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021\nconsid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du\n3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).\n27. La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut\nêtre raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs\ndu bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du\n20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, l’autorité\ncompétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être\ndirectement accessible depuis la voie publique l’est par le biais d’une servitude\nfoncière au sens des art. 730 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907\n(CC - RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l’utilisation\nprévue. En cas de doute sur la capacité de l’accès prévu à répondre aux besoins de\nla future construction, l’autorisation de construire doit en principe être refusée, la\ncondition de l’art. 22 al. 2 let. b LAT n’étant alors pas réalisée. S’il apparaît\n\nA/1027/2023\n- 31/43 -\n\n"}